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R.V.Q. 3374 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3374
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 18 février 2025
Adopté le 18 mars 2025
En vigueur le 4 avril 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Tout d’abord, un casier à vélos sécurisé en libre-service est maintenant autorisé dans toutes les zones, à l’exception des zones où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont permis et un tel casier peut être implanté n’importe où sur un lot. Son installation est également permise sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est érigé.
Dorénavant, un usage du groupe P2 équipement religieux peut être remplacé par certains usages temporaires, pour une durée maximale de deux ans suivant la cessation de l’exercice d’un usage de ce groupe, sous réserve du respect de certaines normes. Ces usages temporaires sont les suivants : un usage des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial et I1 industrie de haute technologie, un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins, une galerie d’art, une salle d’exposition, un service de traiteur dont la superficie de plancher destinée à la fabrication et à la transformation des aliments n’excède pas 100 mètres carrés, une salle de réception avec service de boisson alcoolisée et un atelier d’artiste. Une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi est également autorisée à titre d’usage associé à ces usages temporaires. En outre, les usages temporaires précédemment mentionnés sont également permis à titre d’usages associés à un usage du groupe P2 équipement religieux.
De plus, dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont contingentés, une aire de dégustation d’aliments et un café-terrasse ne sont plus autorisés lorsqu’une aire de préparation est associée à un magasin d’alimentation.
En outre, il est précisé qu’un garage est considéré comme étant attaché à un bâtiment principal lorsque l’un de ses côtés est fermé par un mur extérieur d’un tel bâtiment sur une distance d’au moins deux mètres et lorsque son toit est attaché au bâtiment principal.
En ce qui concerne l’aménagement d’un café-terrasse sur un trottoir, il n’est plus requis que la largeur de trottoir devant être laissée libre de toute construction soit située à la limite de celui-ci.
Également, ce règlement réintroduit, en ce qui concerne un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché du bâtiment principal, la norme précisant qu’aucune projection au sol maximale ne s’applique à celui qui est accessoire à un bâtiment de plus de douze logements ou à un projet d’ensemble comportant des bâtiments de plus de douze logements.
Par ailleurs, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est désormais prescrit pour l’exercice d’un usage des groupes C40 générateur d’entreposage, I1 industrie de haute technologie, I3 industrie générale et I4 industrie de mise en valeur et de récupération. De plus, le nombre maximal de cases de stationnement est désormais d’une case pour 95 mètres carrés pour tous les usages du groupe C40 générateur d’entreposage.
Une précision est également apportée aux normes relatives à l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal, afin de prévoir que le bâtiment principal doit être implanté à une distance d’au moins 5,5 mètres d’une chaussée, plutôt que d’une rue.
De plus, des modifications sont apportées aux normes relatives aux enseignes. D’abord, un bâtiment qui ne comporte qu’un usage de la classe Habitation peut dorénavant être desservi par une enseigne qui respecte les normes prescrites à l’égard du type d’enseigne associé à la zone dans laquelle il est situé, plutôt que celles prescrites pour le Type 1 Général. En outre, une enseigne peut dorénavant être localisée sur tout mur d’un bâtiment et être suspendue à un porche. Par ailleurs, lorsqu’un bâtiment comporte plus d’un rez‑de‑chaussée, il n’est plus requis, si plus d’une enseigne à plat est installée, qu’elles soient alignées sur le même bandeau tant qu’elles ne dépassent pas le plus haut bandeau du rez-de-chaussée. Enfin, il est désormais possible, même dans un secteur où la commission d’urbanisme et de conservation de Québec n’a pas compétence, d’autoriser une enseigne numérique, à certaines conditions, par l’inscription d’une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone.
Également, il n’est plus requis qu’une mention soit inscrite à la grille de spécifications d’une zone pour qu’un bâtiment dérogatoire protégé, dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages, puisse être agrandi à certaines conditions.
En outre, ce règlement est modifié à l’égard des amendes applicables pour l’abattage d’un arbre afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en cette matière.
Certaines modifications de forme sont en outre apportées au chapitre XXV du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, relatif aux normes de construction, et au chapitre XXVI de ce règlement, relatif aux permis, aux certificats et à l’administration des règlements d’urbanisme, afin d’en faciliter la compréhension.
De plus, les travaux suivants nécessitent dorénavant l’obtention au préalable d’un permis de construction :
- l’ajout, l’agrandissement et le remplacement d’une galerie, d’un perron, d’un balcon, d’une terrasse, d’un escalier ou d’une autre construction similaire lorsqu’ils sont situés à une hauteur de plus de deux mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, et ce, même en cour arrière et, dans le cas du remplacement, même si leurs dimensions ne sont pas modifiées;
- l’ajout d’une fenêtre à l’égard d’un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec, visé à l’article 1143, dans lequel est exercé un usage d’une classe Commerce, de la classe Publique ou de la classe Industrie;
- les travaux qui ont pour effet de modifier le nombre de chambres dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires ou du groupe H3 maison de chambres et de pension, même dans le cas d’un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec, visé à l’article 1143;
- dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, les travaux qui ont pour effet de modifier le nombre d’unités d’hébergement, même dans le cas d’un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec, visé à l’article 1143.
Un permis de construction n’est plus requis pour l’ajout, l’agrandissement et le remplacement d’une galerie, d’un perron, d’un balcon, d’une terrasse, d’un escalier ou d’une autre construction similaire lorsqu’ils sont situés à une hauteur maximale de deux mètres, et ce, même en cour avant.
Enfin, dans une rive, une bande de protection riveraine, le littoral ou une plaine inondable, les travaux d’entretien ou de réparation qui n’apportent des changements qu’à l’apparence extérieure d’une construction ou d’un ouvrage, sans apporter de changements à la structure de celui-ci, ne nécessitent plus l’obtention d’un certificat d’autorisation au préalable.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 108 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, au paragraphe 18° du premier alinéa, par l’insertion, après les mots « station de vélos en libre-service » de « ou un casier à vélos sécurisé en libre-service ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après la section XVI du chapitre IV, de la section suivante :
« SECTION XVII
« USAGES TEMPORAIRES EN REMPLACEMENT D’UN USAGE DU GROUPE P2 ÉQUIPEMENT RELIGIEUX
« 134.0.7.Un usage du groupe P2 équipement religieux peut être remplacé par les usages temporaires suivants :
1°un usage des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial et I1 industrie de haute technologie;
2°un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins;
3°une galerie d’art;
4°une salle d’exposition;
5°une salle de réception avec service de boisson alcoolisée;
6°un atelier d’artiste.
Aux fins de l’exercice d’un usage temporaire visé au premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent :
1°la superficie de plancher de l’usage n’excède pas celle de l’usage principal qu’il remplace;
2°l’usage doit cesser au plus tard deux ans suivant la fin de l’usage principal qu’il remplace;
3°une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi est autorisée à titre d’usage associé;
4°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage. ».
3.L’article 207 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Le présent article ne s’applique pas dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont contingentés. ».
4.L’article 242 de ces règlements est modifié par la suppression de « ou à un usage du groupe P2 équipement religieux ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 242, du suivant :
« 242.0.1.Les usages suivants sont associés à un usage du groupe P2 équipement religieux :
1°un usage des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial et I1 industrie de haute technologie;
2°un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins;
3°une galerie d’art;
4°une salle d’exposition;
5°un service de traiteur dont la superficie de plancher destinée à la fabrication et à la transformation des aliments n’excède pas 100 mètres carrés;
6°une salle de réception avec service de boisson alcoolisée;
7°une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi;
8°un atelier d’artiste.
Aux fins de l’exercice d’un usage associé mentionné au premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent :
1°l’usage peut être exercé dans un bâtiment accessoire existant;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage. ».
6.L’article 374 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Aux fins du présent règlement, un garage est attaché à un bâtiment principal lorsqu’il possède les caractéristiques suivantes :
1°l’un de ses côtés est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal sur une distance d’au moins deux mètres;
2°son toit est attaché au bâtiment principal. ».
7.L’article 440 de ces règlements est modifié, au paragraphe 5° du deuxième alinéa, par le remplacement de « ou une station de vélos en libre-service » par « , une station de vélos en libre-service ou un casier à vélos sécurisé en libre-service ».
8.L’article 472 de ces règlements est modifié par le remplacement de « ou une station de vélos en libre-service » par « , une station de vélos en libre-service ou un casier à vélos sécurisé en libre-service ».
9.L’article 554 de ces règlements est modifié, au paragraphe 5°, par la suppression de « , entre le café-terrasse et la limite du trottoir ».
10.L’article 570 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, aucune projection au sol maximale ne s’applique à un bâtiment accessoire à un bâtiment de la classe Habitation de plus de douze logements ou à un projet d’ensemble comportant des bâtiments de plus de douze logements. ».
11.L’article 575 de ces règlements est modifié par le remplacement de « Malgré l’article 571 et lorsque » par le mot « Lorsque ».
12.Les articles 591 à 594 de ces règlements sont modifiés par :
1°le remplacement, au paragraphe 6°, du sous-paragraphe a) par le suivant :
« a)du groupe C40 générateur d’entreposage, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 95 mètres carrés; ».
2°le remplacement, au paragraphe 8°, du sous-paragraphe a) par le suivant :
« a)du groupe I1 industrie de haute technologie, aucun nombre minimal n’est applicable et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés; ».
3°le remplacement, aux sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 8°, de « le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés » par « aucun nombre minimal n’est applicable ».
13.L’article 620 de ces règlement est modifié, au paragraphe 1° du premier alinéa, par le remplacement des mots « d’une rue » par les mots « de la chaussée ».
14.L’article 762 de ces règlements est supprimé.
15.L’article 768 de ces règlements est modifié, au paragraphe 2°, par :
1°la suppression des sous-paragraphes a) et b);
2°le remplacement, au sous-paragraphe f), du mot « ou » par « , être suspendus à ce dernier ou se trouver ».
16.L’article 781 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3°lorsque le bâtiment compte plusieurs rez-de-chaussée, l’enseigne à plat ne dépasse pas le plus haut des bandeaux du rez-de-chaussée. ».
17.L’article 811.0.1 de ces règlements est modifié par la suppression de « 762, ».
18.L’article 815.0.1 de ces règlements est modifié par la suppression :
1°des mots « dans une partie du territoire où la commission a compétence et »;
2°de « - pôle technoculturel ».
19.L’article 900 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, les travaux suivants sont autorisés :
1°un tel bâtiment qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour;
2°un tel bâtiment qui sert à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme;
3°un tel bâtiment peut être agrandi et modifié, même si les normes minimales inscrites à la grille de spécifications suivantes ne sont pas atteintes, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la norme concernée :
a)le pourcentage d’occupation au sol;
b)le pourcentage d’aire verte;
c)le pourcentage de grands logements;
d)la superficie de l’aire d’agrément;
e)la largeur de la façade principale d’un bâtiment principal;
4°un tel bâtiment qui déroge à la norme de l’article 325.0.2 peut être agrandi et modifié pourvu que cet agrandissement ou cette modification n’entraîne aucune dérogation additionnelle;
5°un tel bâtiment dont l’implantation contrevient à une disposition relative à la hauteur minimale ou au nombre minimal d’étages peut être agrandi pourvu que l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis. ».
20.L’article 900.0.1 de ces règlements est supprimé.
21.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’article 1002 par les suivants :
« 1002.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre en contravention de l’article 544, 620, 700, 701, 702, 703 à 705.0.1, 739, 744, 745, 746, 747, 748, 750 ou 758 est passible de l’amende prévue à l’article 233.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
« 1002.0.1.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre en contravention de l’article 697 à 699, 706, 707, 712, 713 et 715 est passible de l’amende prévue à l’article 233.1.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
22.L’article 1143 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
1°un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation, à l’exception d’une maison de jardin;
2°un conteneur maritime non modifié, seulement peint ou recouvert d’une pellicule plastique. ».
23.L’article 1203 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :
« Malgré les exceptions prévues à l’article 1205, un permis de construction est toujours requis dans les cas suivants :
1°les travaux concernent un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi, sauf s’il s’agit de travaux intérieurs. Un permis est toutefois requis pour les travaux intérieurs suivants :
a)les travaux à un immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel dont l’intérieur fait l’objet de la citation;
b)les travaux d’excavation du sol à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un site patrimonial cité, déclaré ou classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;
2°les travaux sont assujettis au Règlement sur la commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;
3°les travaux sont assujettis au chapitre XIX ou à un règlement d’un arrondissement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
4°l’aménagement, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV;
5°les travaux sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency;
6°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement qui ont pour effet d’ajouter une chambre à coucher ou une pièce susceptible de servir de chambre à coucher lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
7°les travaux qui ont pour effet de modifier le nombre de logements dans un bâtiment;
8°les travaux d’aménagement, d’implantation ou de construction d’une unité d’habitation additionnelle visée à l’article 181;
9°les travaux qui ont pour effet de modifier le nombre de chambres dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires ou du groupe H3 maison de chambres et de pension;
10°les travaux qui ont pour effet de modifier le nombre d’unités d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique.
« Dans tous les cas, un permis de construction n’est toutefois pas requis pour les travaux d’entretien qui ne nécessitent que de menues réparations qui n’apportent aucun changement à une séparation coupe-feu, à la structure ou à l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction.  ».
24.L’article 1204 de ce règlement est supprimé.
25.L’article 1205 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, de « Malgré l’article 1203 » par « Malgré le premier alinéa de l’article 1203 et sous réserve des cas visés au deuxième alinéa de cet article, »;
2°la suppression du paragraphe 5°;
3°le remplacement, au paragraphe 14°, de « rénover, réparer ou remplacer » par les mots « rénover ou réparer »;
4°l’insertion, après le paragraphe 14°, des suivants :
« 14.1°ajouter, agrandir ou remplacer une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, un escalier ou une autre construction similaire située à une hauteur maximale de deux mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent;
« 14.2°changer ou rénover une fenêtre sans modification des dimensions;
« 14.3°ajouter ou agrandir une fenêtre dans un bâtiment de deux étages et moins dans lequel un usage de la classe Habitation est exercé;  ».
5°le remplacement des paragraphes 15°, 16° et 17° par les suivants :
« 15°rénover ou réaménager l’intérieur d’un logement;
« 16°effectuer les travaux suivants à un bâtiment non visé à l’article 1143 :
a)ajouter, agrandir ou retirer une fenêtre;
b)les travaux de rénovation ou de réaménagement intérieur;
« 17°effectuer les travaux suivants à un bâtiment visé à l’article 1143 où est exercé un usage d’une classe Commerce, de la classe Publique ou de la classe Industrie:
a)effectuer des travaux intérieurs de décoration, y compris la peinture;
b)réparer, poser ou changer un revêtement de sol intérieur;
c)installer une armoire ou un élément de mobilier intégré.  ».
26.L’article 1225 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, de « et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ».
27.L’article 1211.0.1 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2° du deuxième alinéa, par la suppression de « ou à l’apparence extérieure ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
28.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par :
1°la suppression, dans la note de l’article 815.0.1, partout où elle se trouve, de « - pôle technoculturel »;
2°la suppression, partout où elle se trouve, de la note de l’article 900.0.1.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
29.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux objets suivants :
- l’installation d’un casier à vélos sécurisé en libre-service et son implantation sur un lot;
- les usages temporaires autorisés en remplacement d’un usage du groupe P2 équipement religieux et permis à titre d’usages associés à un tel usage;
- l’interdiction d’aménager, dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont contingentés, une aire de dégustation d’aliments et un café‑terrasse desservant une aire de préparation d’aliments en usage associé à un magasin d’alimentation;
- la précision de ce que constitue un garage attaché à un bâtiment principal;
- l’aménagement d’un café-terrasse sur un trottoir;
- la superficie d’un bâtiment accessoire à un bâtiment de la classe Habitation de plus de douze logements ou à un projet d’ensemble comportant des bâtiments de plus de douze logements;
- les nombres minimal et maximal de cases de stationnement pour l’exercice d’un usage des groupes C40 générateur d’entreposage, I1 industrie de haute technologie, I3 industrie générale et I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
- les enseignes autorisées pour un usage de la classe Habitation;
- la localisation d’une enseigne sur un bâtiment;
- la possibilité d’installer une enseigne numérique partout sur le territoire, sous réserve du respect de certaines normes;
- la possibilité d’agrandir, partout sur le territoire, un bâtiment dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages, sous réserve du respect de certaines normes;
- les amendes applicables relativement à l’abattage d’arbres;
- la nécessité d’obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour certains travaux.
Enfin, certaines précisions ou modifications de forme sont également apportées.